Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
39. Pour tout apport de matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique, que celles-ci soient destinées à l’enfouissement ou au recouvrement des matières résiduelles admises dans les zones de dépôt, l’exploitant doit consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom du transporteur;
2°  la nature des matières résiduelles ainsi que, dans le cas de boues ou de cendres volantes ayant fait l’objet d’une décontamination ou encore de sols ayant fait l’objet d’un traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d’un terrain, d’un lieu de stockage de sols contaminés ou d’un lieu de traitement de sols contaminés, les résultats des analyses ou mesures établissant leur admissibilité;
3°  la municipalité d’où proviennent les matières résiduelles et, si elles sont issues d’un procédé industriel, le nom du producteur;
4°  la quantité de matières résiduelles, exprimée en poids et répartie selon leur provenance;
5°  la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés sur le site même du lieu d’enfouissement pendant son exploitation, et tenus à la disposition du ministre; après la fermeture du lieu, ils doivent encore être conservés par l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit relevé de ses obligations en vertu de l’article 85.
D. 451-2005, a. 39; D. 451-2011, a. 6; D. 868-2020, a. 10.
39. Pour tout apport de matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique, l’exploitant doit consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom du transporteur;
2°  la nature des matières résiduelles ainsi que, dans le cas de boues ou de cendres volantes ayant fait l’objet d’une décontamination ou encore de sols ayant fait l’objet d’un traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d’un terrain, les résultats des analyses ou mesures établissant leur admissibilité;
3°  la provenance des matières résiduelles et, si elles sont issues d’un procédé industriel, le nom du producteur;
4°  la quantité de matières résiduelles, exprimée en poids;
5°  la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés sur le site même du lieu d’enfouissement pendant son exploitation, et tenus à la disposition du ministre; après la fermeture du lieu, ils doivent encore être conservés par l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit relevé de ses obligations en vertu de l’article 85.
D. 451-2005, a. 39; D. 451-2011, a. 6.